La nullité des clauses d’exclusion des contrats d’assurance

Les assureurs tentent souvent de décliner leur garantie en évoquant des clauses d’exclusions souvent confuses. Mais la jurisprudence en limite l’application.

Ainsi, pour être valables, les clauses d’exclusion de garantie doivent répondre à une finalité qui ne dénature pas le contrat d’assurance et à un formalisme de protection des assurés.

Pour la cour de cassation (rapport annuel 2011) on peut lire sur les Conditions de validité des clauses d’exclusion de garantie
« Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances et d’une jurisprudence protectrice de l’assuré que l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion formelle et limitée, c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. L’exclusion doit être explicite, clairement exprimée (1re Civ., 26 juin 1961, pourvoi n° 59-13.278, Bull. 1961, I, n° 335 ; pourvoi n° 59-12.757, Bull. 1961, I, n° 336), et non implicite (1re Civ., 13 novembre 1980, pourvoi n° 79-14.599, Bull. 1980, I, n° 291). Elle doit aussi être nettement délimitée ou encore, selon une formule jurisprudentielle plus récente, elle ne saurait vider la garantie de sa substance.
Pour être valable, l’exclusion doit donc être non seulement « formelle » et « limitée », mais encore répondre aux caractéristiques définies par le législateur, c’est-à-dire « être contenue dans la police », aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, et être rédigée en caractères « très apparents », exigence introduite par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 en un article L. 112-4, dernier alinéa, du même code. Et privent leurs décisions de base légale au regard de ce texte les juges du fond qui ne recherchent pas, comme les y invitent les conclusions de l’assuré, si la clause d’exclusion est rédigée en termes très apparents (et pas seulement apparents) de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.482 ; 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-11.667). En rajoutant les exclusions à la liste des clauses devant figurer dans la police d’assurance en caractères très apparents, le législateur entendait faciliter l’information éclairée de l’assuré ».

Cependant elle ajoute « . En revanche, cette exigence n’est pas requise pour les clauses de condition de garantie. En cas de qualification erronée dans la police, il appartient aux juges de la rectifier. À titre d’exemple, une mesure de prévention à la charge de l’assuré (notamment sur le respect des prescriptions réglementaires par l’assuré), inexactement qualifiée de condition de garantie, devra être soumise au régime de l’exclusion si elle relève de cette catégorie. De cette qualification découlent les conditions de validité de l’exclusion de garantie qui ne pèsent pas sur la clause de condition« .

La sanction de la non-conformité de la clause d’exclusion de garantie est la nullité de la clause elle-même.