Jurisprudence des indemnisations des sinistres

Lors des évaluations financières des indemnisations, il est nécessaire de se situer dans le cadre du contexte juridique. Pour autant chaque situation est particulière et la consultation d’un avocat s’impose le plus généralement. 

Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-17.868, F-P+B+I
L’action en référé pour obtenir communication d’un contrat d’assurance interrompt la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur
Suite à la condamnation d’une société, placée entretemps en liquidation judiciaire, la créance de la victime a été validée au passif. La victime a alors assigné l’assureur de responsabilité de la société afin d’en obtenir le paiement postérieurement au délai de prescription biennale de l’assurance.
La Cour rappelle que l’action en référé pour obtenir communication du contrat d’assurance interrompt la prescription, jusqu’à la date de l’ordonnance du référé, de sorte que l’action sur le fonds n’était pas prescrite, en application de l’article 2241 du Code civil, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

CJUE, 6 mai 2019, aff. T‑135/17, ECLI:EU:T:2019:287
La justice européenne valide le schéma de réassurance des catastrophes naturelles en France notamment la garantie octroyée par l’Etat français à la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour ses activités de réassurance de catastrophes naturelles.
C’est la fin d’une contestation initié en 2012.

CA Rennes, 23 avr. 2019, no 16-03.709
Une clause d’exclusion de garantie peut s’appliquer malgré sa non-conformité rédactionnelle.
La clause d’exclusion de garantie qui ne répondait pas aux exigences  de l’article L. 112-4 dernier alinea du Code des assurances. Mais il y avait eu des négociations sur cette clause et elle était séparée des alinéas précédents et suivants. Ainsi le Juge a considérée « bien qu’imprimée dans des caractères identiques aux autres alinéas », mais « rédigée en caractères suffisamment apparents pour respecter les conditions de forme posées par les dispositions de l’article L. 112-4 (…) dont l’objet est précisément d’attirer l’attention du souscripteur sur son contenu »

Cass. Civ 2°, 18 avril 2019, n° 18-13.938
L’assureur doit prouver la communication des délais de prescription à l’assuré.
Les polices d’assurances doivent mentionner un certain nombre d’informations obligatoires, notamment en matière de prescription des actions judiciaires dérivant du contrat d’assurance (C. assur., art. L. 114-1 et art. R. 112-1 du C. ass.).
De plus, il appartient à l’assureur de prouver avoir communiqué cette information à l’assuré (C. civ., art. 1353) sous peine d’inopposabilité des délais.

Cass. civ 2°, 18 avr. 2019, n° 18-13.371
Catastrophe naturelle : L’article L. 121-17 du Code des assurances, sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, prévoit qu’en réparation d’un dommage causé à un immeuble, les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état du terrain d’assiette s’il existe un arrêté du maire prescrivant des mesures applicables, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré.
Pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par l’arrêté du maire.
L’affectation des indemnités d’assurance est strictement limitée au montant des indemnités nécessaires à la réalisation des seules mesures prescrites par l’arrêté du maire.
Pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation de ces mesures.

Cass. civ 2°, 7 février 2019, n° 18-10.727
La réparation du préjudice d’un incendie provenant d’un voisin doit être fondée sur la responsabilité pour faute au titre de la responsabilité de la garde de la chose (art. 1242 al. 2 du Code civil (ex art. 1384 al. 2) en confirmation d’une précédente jurisprudence (Cass. 3° civ. 15 novembre 1978, n° 77-12285).
Le trouble anormal de voisinage ne s’applique pas.

Cass. civ. 2°, 13 décembre 2018, n° 17-28.093
Selon l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions de son questionnaire (confirmation de Cass., ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107).

Cass. civ 2°, 22 nov. 2018, n° 17-26355
Selon l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances, l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur.

Cass. civ2°, 25 octobre 2018, n° 16-23103
Le comportement de l’assuré à l’origine du dommage, le contrat d’assurance, faute d’aléa, ne peut s’appliquer.
Une cour d’appel peut reconnaître comme faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d’un assuré d’attendre l’effondrement de la couverture de son immeuble faute d’entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.

Cass. civ. 2°, 4 octobre 2018, n° 17-20624
Les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales d’un contrat d’assurance
. Les conditions particulières sont mieux adapté aux spécificités de l’assuré.
A l’occasion d’un vol, l’assurance avançait une clause des conditions générales limitant la garantie au seul vol effectué dans les locaux techniques alors que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient une garantie plus large.
L’article 1119 du Code civil précise cette disposition depuis le 1° octobre 2016.

Cass. civ 2°, 5 juillet 2018, n° 17-20.488
Même en cas de fausse déclaration relative au sinistre, c’est à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré pour déchoir l’assuré de la garantie même si les conditions générales du contrat liant les parties, remises à l’assuré, prévoient que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales »
La Cour s’est basée sur l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à octobre 2016.

Cass. civ 1°, 16 mai 2018, n° 17-15.008
Une faute de la victime doit être la cause exclusive d’un dommage pour exonérer le co-contractant n’ayant pas totalement ou correctement effectué sa prestation.
L’article L 1147 du Code civil, devenu art. L. 1231-1 prévoit en cas d’inexécution  partielle d’une obligation contractuelle, des dommages et intérêts au profit de la victime sauf lorsque la bonne exécution a été empêchée par force majeur.
Les dommages et intérêts sont dus même en présence d’un faute de la victime si celle-ci n’est pas la cause exclusive du dommage.

Cass. civ 1°, 3 mai 2018, n° 17-19.248
Le vendeur-installateur est tenu d’une obligation de résultat qui confine en une présomption de faute.
Un vendeur- installateur a installé un équipement différent de celui commandé. Ce n’est pas au client de de prouver que le vendeur a manqué à ses obligations, mais au vendeur de prouver un cas de force majeur . C’est-à-dire un évènement échappant à son contrôle, qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (art. 1218 du Code civil).

Cass. civ. 3°, 22 mars 2018, n°17-13.436
Dégâts des eaux, la Cour de cassation a renforcé l’action directe contre le « gardien »  qui est présumé être responsable des dommages causés par les infiltrations dans le local du dessous « .
Ainsi la victime a le choix entre 2 actions pour être indemnisé :
– assigner le propriétaire du local d’au-dessus (ou le locataire s’il est loué) au titre de la responsabilité du fait des choses (art. 1384 alinéa 1 devenu art. 1242 du Code civil.
– réclamer l’indemnisation à son propre assureur qui, subrogé, fera son affaire d’un recours contre un tiers responsable. (NDLR : on sait que dans la pratique les experts d’assurance vont tenter de minimiser l’indemnisation dommages matériels et tenteront d’occulter la perte d’exploitation):
Pour tenter de dégager sa responsabilité, le « gardien » ne peut invoquer qu’un évènement, un fait d’un tiers ou une faute de la victime relevant de la force majeure.

Cass. civ. 3°, 8 mars 2018, n° 17-11.439
La destruction partielle par incendie de l’immeuble rendant impropre un usage conforme à sa destination prévue au bail, est assimilé à une destruction en totalité du bien loué par la jurisprudence.
« Selon l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; que dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ; QUE lorsque les locaux loués sont partiellement détruits, cette perte partielle peut être assimilée à une destruction totale au sens de l’article 1722 en cas d’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination ou de nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède la valeur vénale de cette chose« 

Cass. civ.  3°, 28 février 2018, n° 17-15.962
Garantie décennale applicable à un fournisseur de matériaux
Les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu’à condition d’avoir été liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Ainsi, le fournisseur d’un béton en vue de la réalisation d’une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d’information et de conseil et pour autant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu’il a fourni à l’entrepreneur est destiné à devenir une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement. Ceci suppose qu’il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance.
Ayant relevé que le fournisseur du béton avait un préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, qui avait donné au maçon poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires avait ainsi participé activement à la construction. Ainsi ce fournisseur avait assumé la maîtrise d’œuvre car il n’était pas seulement intervenu comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.

Cass. Civ. 2°, 8 févr. 2018, n° 16-27.495
Suite à un refus de garantie émis par son assureur de mauvaise foi, l’assuré n’a plus qu »à engager la responsabilité contractuelle de cet assureur indélicat.
La sanction est le paiement de dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi par l’assuré (droit commun des contrats) donc le paiement de dommages-intérêts et non entraîner l’inopposabilité à l’assuré de clauses du contrat. Il n’est pas possible d’obtenir la nullité d’une condition de garantie ou d’une clause d’exclusion. Ce manquement ne peut « donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts.

Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20.352
Revirement de jurisprudence concernant la résolution des contrats et l’application des clauses limitatives d’indemnisation contractuelles.
Cette nouvelle décision considère désormais que même « en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicable« .
Les décisions antérieures considéraient que le contrat résolu pour inexécution était censé ne pas avoir existé avec en conséquence que les clauses limitatives n’existaient pas, notamment Cass. com, 5 octobre 2010, n°08-11.630  » attendu que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les clauses limitatives de responsabilité« .

Dégâts des eaux, catastrophe naturelle : du nouveau pour l’assurance dommages
(FFA « Fédération française de l’assurance « Bilan de l’année 2017) :
– une réforme du régime « cat.nat » qui indemnise les sinistrés, en cas d’inondations notamment, est prévue au cours du 2eme semestre. Les assureurs proposent que ce régime obligatoire comporte des garanties plus étendues pour tous les assurés quel que soit le contrat MRH signé : avec une prise en charge systématique des frais de relogement, et un plafonnement plus bas des franchises, pour les TPE notamment.
– une autre nouveauté, effective dès le mois de juin 2018, concerne le règlement des sinistres de dégâts des eaux et incendies lorsqu’ils surviennent dans des logements collectifs désormais un seul assureur et un seul expert géreront le sinistre des différentes personnes concernées (si dégâts inférieurs à 5 000 €). Avec une prise en charge systématique des recherches de fuite lors d’un dégât des eaux. 700 000 sinistres sont concernés chaque année.

Cass. com. 20 décembre 2017, n° 16-25. 786
Une intéressante cassation commerciale
Dans une action en recouvrement, même s’il n’est pas prévu de pénalités, il peut être réclamé un intérêt de 10 % (taux de refinancement semestriels de la Banque centrale européenne majoré de 10 % (c. com. art. L. 441-6, I, al. 12).
C’était déjà la position de la 3e chambre civile (cass. civ., 3e ch., 30 septembre 2015, n° 14-19249). La chambre commerciale vient d’adopter la même position.
Ne pourrait-elle être transposée en matière de retard d’indemnisation par les assurances

Cass. Civ. 3°, 12 octobre 2017, n° 16-19.657 (cassation partielle)
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances. Encourt la cassation la Cour d’appel qui retient que l’apparition des désordres, dénoncés en octobre 2008, constitue le fait dommageable, alors que les fissurations du mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris en 2004

Cass. civ. 1° 20 septembre 2017, n° 16-19.109
La sécurité sur les lieux de vente engage la responsabilité du professionnel même en l’absence de faute du fait qu’il s’agit d’une obligation de résultat.
L’obligation de sécurité des professionnels vis-à-vis des consommateurs concerne non seulement le produit lui-même mais également son mode de commercialisation.
A noter :
– contrairement à une obligation de moyen qui oblige à démontrer une faute, l’obligation de résultat impose d’atteindre le but recherché sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute du professionnel.
les responsabilités civiles délictuelle et quasi-délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil sont des responsabilités du fait personnel. Le droit français prévoit également la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité du fait des choses.

Cass. civ. 3°, 7 septembre 2017 n°16-15.257
Indemnisation des propriétaires d’un immeuble détruit : prise en compte de la valeur vénale.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le responsable d’un incendie ayant détruit l’immeuble doit réparation au propriétaire de tous les chefs de préjudice découlant de cette destruction (valeur de reconstruction et les frais de démolition et déblai, la perte des loyers pour plus de 1,1 million €).
Mais, l’immeuble ne pouvant être reconstruit à l’identique en raison de la dangerosité de sa situation et du refus du maire d’accorder un permis de construire, l’octroi aux propriétaires d’une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu leur procurerait un avantage indu puisqu’ils bénéficieraient d’un bien équivalent mais mieux situé.
Sans violer le principe de la réparation intégrale, l’indemnisation du préjudice devait s’effectuer selon la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre (200.000 €).

Cass. civ. 2°, 4 septembre 2017, n° 16-15.864
Face à un sinistre interne assuré, le juge n’a pas à exiger de l’assuré la preuve de la cause du sinistre, alors que la police ne subordonnait la mise en œuvre de la garantie qu’à l’établissement « de la nature et de l’importance des dommages »

Cass. Civ. 2°, 8 juin 2017, n° 16-17.767 (accident de circulation)
L’assureur n’est pas lié par son offre si la victime l’a refusée. L’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
Ainsi, l’assureur ne peut être “lié par son offre même si la victime l’a refusée”. En passant ensuite en procédure judiciaire, la victime n’est pas certain d’obtenir autant que proposé par l’assureur.

Cass. 2° Civ. 18 mai 2017 – n° 16-17.754
Le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.
En conséquence, viole l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité contre un assureur pour manquement à l’obligation de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat d’assurance.

Cass. Civ. 2°, 23 mars 2017, n°16-10.092
Le préjudice futur à intervenir, dont la réalisation est certaine ne peut être écarté de l’indemnisation de la perte d’exploitation qu’engendreraient les travaux futurs déjà indemnisés. S’applique le principe de la réparation intégrale qui exclut tout contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui conserve leur libre utilisation.
Le juge qui ne dispose pas d’élément permettant d’évaluer le sinistre futur, sursoir à statuer sur l’évaluation de ce préjudice et allouer, si besoin, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir.

Cass. civ. 3°, 2 mars 2017, n° 16-19.626
L’assureur n’a pas à vérifier les déclarations d’un professionnel sur ses activités . A l’occasion d’un sinistre la victime n’a pas été indemnisé pour la pose des fenêtres en PVC et du bardage métallique qui n’entraient pas dans les activités assurées du professionnel.
Sur les devis des entreprises notamment du bâtiment doivent figurer les coordonnées de leur assureur. C’est au client de vérifier si le professionnel est assuré pour toutes les activités de son (ses) devis.

Cass. civ 2°, 2 mars 2017, n° 16-15.864
Le juge n’a pas a exiger de l’assuré la preuve de la cause du sinistre dont il réclame indemnisation, alors que la police ne subordonnait la mise en œuvre de la garantie qu’à l’établissement « de la nature et de l’importance des dommages »

Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.324
La visite de vérification du risque par l’assureur ne porte pas sur la surface déclarée par l’assuré. L’assurée n’établissait pas que l’assureur avait vérifié la surface dès lors que le rapport de la visite qui fait référence n’avait pas pour objet de procéder à la vérification de celle-ci mais à des vérifications techniques, telles la protection incendie et la présence d’une alarme, de nature à mesurer l’évolution éventuelle de facteurs de sinistralité.
Attention : Une sous-évaluation de la superficie par l’assuré n’a pour incidence qu’une sous-évaluation de la valeur du bien qui devrait être réglé par l’application de la règle proportionnelle des capitaux (art. L. 121-5) et non la règle proportionnelle de primes (art. L. 113-9). Pour la Cour de cassation cette erreur s’assimile à une fausse déclaration des risques en raison de la présence d’une question posée.

Cass. civ. 2°, 14 avril 2016, n° 15-20.275
Pour suspendre la prescription biennale, il suffit que la lettre de l’assuré traduise sa volonté d’être indemnisé (LR + AR adressée à l’assureur).
Alors que l’effet interruptif d’une lettre adressée par un assuré à son assureur (ou son mandataire) il suffisait que cette lettre concerne seulement pour partie le règlement de l’indemnité due (voir ci-dessous Cass. civ. 2°, 5 mars 2015, n° 14-12471), un revirement défavorable aux assurés a été opéré par cette même chambre  » l’assuré avait « informé l’assureur de l’évolution du sinistre (…) sans formuler une demande relative … à son indemnisation … cette lettre n’avait pas concerné le règlement … de l’indemnité, au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances, et n’avait dès lors pu interrompre la prescription biennale ».

Cass. com. 22 mars 2016 – n° 14-24.605
Selon le principe de réparation intégrale une perte d’exploitation  ne peut être évalué forfaitairement.
Face à un cabinet d’expertise comptable qui n’a fourni que des données abruptes non étayées et que son analyse et celle de l’expert judiciaire sont trop incomplètes pour permettre un calcul précis de la perte d’exploitation, les juges, appréciant l’ensemble des éléments de preuve, ont pu l’indemnisée par une somme de 20 000 euros sans procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice.

Cass. civ. 3°, 10 mars 2016, n° 15-10.897 et 15-16.679
La Cour de cassation définit pour la première fois un nouveau poste de préjudice économique distinct de la perte d’exploitation (prise en compte élargie des dommages immatériels).
« ALORS QUE la réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le remboursement de la totalité des frais de remise en état, ceux-ci intégrant les frais de déplacement et leurs heures de travail des techniciens aux fins de réparation, et l’ensemble des « peines et soins » résultant de la nécessité d’une intervention en urgence ; qu’en excluant de l’indemnisation des sociétés GRT Gaz et GrDF le coût de la main d’œuvre, salaires et heures supplémentaires et des frais annexes pour les salariés intervenus sur le site, la cour d’appel n’a pas réparé l’intégralité du préjudice subi par les sociétés victimes, et le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil« .

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable au 1° octobre 2016 a profondément modifié l’article 1356 du Code civil, la garantie pourrait être refusée, si l’assureur exige la preuve dont l’assuré ne dispose pas selon « les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ».
Ainsi, le maintien de la solution adoptée par l’arrêt Cass. civ. 2°, 10 mars 2004, n° 03-10.154, la preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat d’assurance semble en conséquence écarté maitenant.
Ainsi, la garantie pourrait être refusée, si l’assureur exige la preuve dont l’assuré ne dispose pas.  Mais, une telle exigence pourrait bien créer un déséquilibre significatif  qui procurerait un avantage disproportionné au profit d’un assureur et un appauvrissement de l’assuré « créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » et, partant, tomber sous le coup des articles 1171 du Code civil, « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » et 1190 du Code civil  » Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »

Cass. com, 20 octobre 2015, n° 14- 18.753
La valorisation du préjudice financier se fait par référence à la perte de marge brute. « … ce préjudice est néanmoins déjà réparé, en grande partie, par l’indemnisation de la perte de marge pendant … qui a pour objet de couvrir les frais d’exploitation de l’entreprise ».

Cass. com, 23 juin 2015, n° 14-12.000
La perte d’exploitation courre jusqu’à la reprise effective de l’activité. Il y a lieu de distinguer entre la date de réception des travaux et l’état que doit présenter un établissement de restaurant pour pouvoir être ouvert au public de manière satisfaisante. La Cour d’appel n’a pas justifié de limiter la durée de la période d’indemnisation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, ensemble l’article 1382 du code civil.

Cass. civ; 2°, 26 mars 2015, n° 14-16.011
La mitigation (devoir de limiter les dommages) n’existe pas en droit français. Ainsi, la victime n’a aucune obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
La victime avait alors assigné le responsable de l’accident et son assureur en réparation de ses préjudices. La Cour d’appel avait réduit l’indemnisation due à la victime face à son refus d’occuper un emploi adapté à ses capacités. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant, qu’au regard du principe de réparation intégrale, « l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables » et « que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable »

Cass. civ. 2°, 5 mars 2015, n° 14-12.471
L’article L 114-2 du code des assurances permet l’interruption de la prescription biennale par l’envoi à l’assureur d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre fait partir un nouveau délai.
Cet arrêt présente l’intérêt que, même sans mise en demeure de régler l’indemnité d’assurance, toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur interrompt la prescription biennale dès lors qu’elle concerne de prêt ou de loin le règlement de l’indemnité.
« … toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur interrompt la prescription biennale dès lors qu’elle concerne le règlement de l’indemnité, peu important qu’elle n’en demande pas le règlement immédiat ; que la cour d’appel a elle-même constaté que l’assurée, dans sa lettre du 20 octobre 2002, appelait l’attention de l’assureur sur la lenteur de l’expertise alors en cours sur les pertes d’exploitation et les risques d’aggravation de ces pertes ; qu’en décidant néanmoins que cette lettre n’avait pas interrompu le délai de prescription concernant l’indemnisation des pertes d’exploitation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 114-2 du code des assurances.

Cass. com, 3 février 2015, n° 13-24.592
Les chiffres certifiés par l’expert-comptable sont suffisamment probants pour servir de base à l’évaluation des gains auxquels cette société aurait pu prétendre … le niveau de marge brute (50%) avancé par la société XXX pour son secteur d’activité n’est pas sérieusement contesté ; que tous ces éléments justifient, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise comptable, une réparation à hauteur de … »

Cass. civ 2°, 3 juillet 2014, n° 13-18.760
L’assureur, qui invoque la nullité de l’application du contrat au titre de l’article L. 113-8 du code des assurances, doit produire le questionnaire de déclaration initiale du risque aux fins de justifier une modification du risque.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se rallie à la position constante de la chambre criminelle, réitérée par un arrêt de principe en date du 10 janvier 2012, dont le bien-fondé avait été consacré par la chambre mixte chargée d’unifier la jurisprudence. Publié au Bulletin, donc amené à constituer une décision marquante que les juges du fond seront tenus de prendre en compte.

Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-18.936
Pas de fausse déclaration pour justifier la nullité du contrat d’assurance en l’absence de question posée à la souscription.
 » la sincérité et l’exactitude des déclarations de l’assuré s’apprécient au regard des questions posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge … « 

Cass. civ. 3°, 18 février 2014, n° 12-28.677
Face à une demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation …  «  La perte d’exploitation … (est) égale à la marge brute du chiffre d’affaires corrigée de certaines économies réalisées en raison de l’arrêt de l’exploitation « 

Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107
Nullité pour réticence ou fausse déclaration : Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Selon l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement
La Cour de Cassation a considéré que viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.

Par conséquent, l’assureur ne pourra plus se borner à se prévaloir des mentions pré remplies par la Compagnie d’Assurances et auxquelles l’assuré se contente d’apposer sa signature pour invoquer une fausse déclaration intentionnelle de son assuré.

Cass. 3è civ., 28 janvier 2014, n° 13-17.644
A l’occasion du règlement d’un sinistre incendie, l’assureur applique une réduction proportionnelle de l’indemnité en raison d’une minoration de la surface des locaux déclarés. L’assurée conteste en faisant valoir que l’assureur connaissait la surface réelle les locaux assurés pour avoir effectué une visite de risque, .
Mais lors de cette visite, l’assureur n’avait vérifié la surface les locaux, l’objet de son inspection portant sur des vérifications techniques.

Cass. civ. 2°, 28 mars 2013, n° 12-18.825
Indemnisation de la perte d’exploitation d’une entreprise déficitaire.
Le fonds de commerce était déficitaire et l’assureur tentait d’écarter toute indemnisation. Mais le contrat d’assurance couvrait les pertes d’exploitation définies comme les pertes pécuniaires subies du fait de l’interruption ou de la réduction d’activité et ainsi la perte des recettes.
Par application des articles 1134 du Code civil (avant octobre 2016) et L. 121-6 du Code des assurances « … le juge a l’obligation d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence ».
ATTENTION : Suite à la réforme du droit des contrat, et des obligations applicable depuis octobre 2016, l’article 1134 a été supprimé, dans un premier temps, et remplacé par de nouveaux articles :
 Art. 1103. – Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 Art. 1193. – Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
 Art. 1104. – Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Pui suite à une renumérotation du code civil, un nouvel article 1134 est réapparu :
 Art. 1134. – L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Cass. civ 2°, 15 février 2007, n° 05-20.865
Selon l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d’appel qui annule un contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l’assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l’assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l’appréciation du risque par l’assureur.

Cass. com. 19 novembre 2002, 00-17.439
Pour être indemnisé, il faut établir la causalité entre le fait générateur et le dommage qu’il a créé.
« …
l’arrêt retient que la résiliation du contrat de concession n’a certainement pas été la seule cause, ni même la cause principale de la déconfiture de la société Dominique X… mais qu’elle y a néanmoins contribué en portant un coup très rude à une société déjà très fragile »
La Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa de l’article 1382 du Code civil, aux motifs qu’ »en se déterminant ainsi, sans caractériser un lien de causalité direct et certain » entre les manquements imputés à une société et le préjudice invoqué , la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Dans les faits, il s’agit le plus souvent de rechercher celui dont l’action a été déterminante dans la survenance de l’accident. Toutes les fautes ne seront pas nécessairement retenues.

Cass. civ. 2°, 28 octobre 1954, n° 54-07.081 
« Le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »