Réparation intégrale

Selon l’évolution de la jurisprudence, le principe de la réparation intégrale du préjudice s’applique à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle (faute extra contractuelle d’un tiers donc non lié contractuellement à la victime) mais également sous certaines conditions à la responsabilité contractuelle (faute d’un fournisseur ou prestataire).
Ce mode de réparation a été généralisé par la Cour de cassation «  le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de remplacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. civ. 2° 28 octobre 1954).

L’indemnisation de la perte d’exploitation vise à rétablir la capacité bénéficiaire en indemnisant les charges incompressibles qu’à dû supporter l’entreprise.
Pour la Cour de cassation, » La perte d’exploitation … (est) égale à la marge brute du chiffre d’affaires corrigée de certaines économies … » (Cass. civ. 3°,18 février 2016, pourvoi 12-28-677).

Ainsi, lorsqu’un dommage est imputable à la faute d’un tiers, la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, de telle sorte qu’elle se retrouve après réparation dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s’était pas produit.

Il n’y a pas de limite en réparation intégrale. L’indemnisation se fait en valeur de remplacement à l’identique pour les dommages aux matériels et aux équipements :
– pour les dommages matériels, s’agissant des vétustés, il y a lieu d’être vigilent car l’assurance est tenue de régler le prix de la remise en état ou le prix de remplacement et, à défaut de trouver l’équivalent sur le marché de l’occasion, s’impose le remplacement par du matériel plus récent, voire neuf.
– Pour les frais supplémentaires induits par le sinistre de nombreux assureurs exigent leur accord préalable …
– Pour le préjudice économique, lorsque l’indemnisation de la perte d’exploitation intervient avant que l’entreprise ait retrouvé le chiffre d’affaires attendu, l’indemnisation d’une perte d’exploitation future sur une période complémentaire s’impose pour faire face aux charges qui seront nécessaires afin de rattraper le niveau du chiffre d’affaires attendu tel qu’il serait sans le sinistre.

En matière d’indemnisation par une assurance, l’alinéa1 de l’article L 121-1 du code des assurances intègre ces éléments « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre« . Autrement dit, la victime ne doit pas s’enrichir à l’occasion de la réparation de son préjudice.

Mais les assureurs ne peuvent pas obliger les assurés à effectuer les travaux et les remplacements indemnisés, sauf en cas d’assurance en valeur à neuf ou l’assureur verse dans un premier temps une indemnité immédiate vétusté déduite. Mais l’assureur ne versera le montant de la vétusté, plafonné à 25%, que sur présentation des factures de remplacement dans les 2 ans.

En cours, l’indemnisation des bâtiments détruits partiellement ou totalement.