Responsabilité contractuelle

Une prestation ou une fourniture défectueuse peut conduire à une réparation intégrale s’il n’y a pas une limitation d’indemnisation prévue contractuellement.

Selon le Code civil le principe de la réparation intégrale s’applique :
– art. 1231-2 (ancien art. 1149) : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après« .

– l’art. 1231-4 (ancien art. 1150) : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution »
Complété par :
– le cinquième alinéa de l’art. 1231-5 : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure« .

Mais dans la pratique, l’entreprise victime d’un dommage contractuel ne sera indemnisé que si elle :
apporte la preuve (caractère certain et direct de son préjudice)
justifie l’évaluation de ses préjudices
Les dommages mal déterminés ou trop spéculatifs (projets de création, de lancement de nouveaux produits, de l’ouverture de nouveaux marchés) pourraient ainsi en être exclus.

Lorsque le contrat a prévu une limitation de l’indemnisation des dommages, cette clause du contrat l’emporte et entraine une limitation au principe de la réparation intégrale, sauf en cas de dol ou faute lourde que la victime devra prouver selon :
– l’art. 1231-3 (ancien art. 1150) du Code civil « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »
complété par :
– le premier alinéa de l’art. 1231-5 : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
– modéré par le deuxième alinéa et suivants de l’art. 1231-5 : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »