Apporter la preuve et le lien de causalité

Selon les évolutions jurisprudentielles, le principe de la réparation intégrale du préjudice s’applique de droit à la responsabilité civile extra-contractuelle (faute d’un tiers sans lien contractuel avec l’entreprise sinistrée dite responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle), mais également dans certaines conditions à la responsabilité contractuelle (contrat avec un fournisseur ou un prestataire de l’entreprise) lorsqu’il n’y a pas de limite d’indemnisation prévue au contrat.

Le préjudice faisant l’objet du droit à réparation doit être certain et direct et susceptible d’évaluation suffisamment fiable. C’est la comptabilité qui conforte le caractère certain.
Le préjudice futur est réparable mais pas le préjudice éventuel. Une simple coïncidence ou concomitance est insuffisante.

Selon l’un des principes fondamentaux applicables en droit de la responsabilité, une faute n’entraîne la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage (Cass. Civ. 2, 2 mars 1956, D. 1956, 341)
Il faut un lien de causalité entre la faute (fait générateur) et le dommage et c’est à la victime d’en apporter la preuve par tout moyen.

Face à un sinistre causé par un tiers, on recherche le lien direct et ainsi, on exclut les causes trop lointaines. Peu importe la nature  de la faute, qu’il s’agisse d’un manquement de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle ou contractuelle. Mais, un dommage peut être également la conséquence de plusieurs évènements.
Deux théories coexistent à la disposition des juges :
– « l’équivalence des conditions » : tout événement ayant concouru de près ou de loin à la réalisation du dommage en est réputé être la cause, notamment en raison de fautes successives imputables à différents auteurs dès lors qu’elles ont toutes concouru à la réalisation du dommage(partage de responsabilités)
– « la causalité adéquate » : : on ne retient comme cause du dommage, parmi tous les évènements qui ont concouru à sa réalisation, celui qui l’a rendu le plus probable.

Dans la pratique, les juges font plutôt application de la théorie de la causalité de l’équivalence des conditions. Ainsi, les juges  apprécient de façon pragmatique le dommage qui est le plus souvent la conséquence de plusieurs causes telles qu’une conception intellectuelle, bris de matériels, produit défectueux, détérioration lors d’une prestation, …
Si l’appréciation de la responsabilité est exclusivement du ressort du juge, pour autant, ils s’inspirent très largement des expertises judiciaires.

Que ce soit en procédure judiciaire ou en procédure d’assurance, c’est à l’entreprise sinistrée d’apporter la preuve de l’existence de son dommage. Une expertise judiciaire ne vise pas à remplacer la preuve que doit apporter un demandeur « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve« .
Dès lors que le lien de causalité n’est pas établi, les juges rejettent les indemnisations qui leurs sont présentées.