La prescription biennale en droit des assurances

Tant les intérêts s’opposent entre une assurance qui devrait payer et la victime d’un sinistre assuré, il ne peut être occulté que pour éluder une telle indemnisation trop souvent des « artifices » vont être utilisés pour ne pas payer :
– à commencer par la non application du contrat d’assurance y compris pour des motifs inopérant en droit mais suffisant pour dissuader de nombreux victimes profanes
– à continuer par une action des experts d’assurances pour limiter les indemnisations allant trop souvent jusqu’à la mauvaise foi
– in fine, en faisant durer anormalement les opérations d’expertise d’assurance et les pourparlers afin d’atteindre la prescription qui permet de ne pas indemniser une victime assuré qui avait droit d’être indemniser mais qui ne le sera pas du fait de la prescription biennale.

Cette prescription biennale dite « extinctive » a pour effet d’annuler le droit d’être indemnisé par son assurance, une fois passée un certain délai (article 2219 du code civil).
Ainsi, l’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance« .
La jurisprudence a également admis que la prescription ne parte qu’à partir de la date à laquelle le dommage s’est révélé à l’assuré puisque c’était le départ du droit à réclamer une indemnisation à condition que l’assuré prouve qu’il n’en avait pas eu connaissance précédemment.

Trop souvent ignoré par les assurés, les expertises d’assurance et les pourparlers avec l’assureur ne constituent pas un moyen d’interrompre ou de suspendre cette prescription biennale.
Ainsi, c’est avec étonnement que des assurés s’entendent dire par leur assurance, dès les deux ans écoulés, que le délai de prescription est expiré et qu’ il ne leur est donc rien dû, alors même que le principe de leur indemnisation était en cours d’évaluation « amiable ».

Mais la prescription peut être interrompue : l’article L. 114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue notamment par :

un recours judiciaire au fond introduite par une assignation alors la prescription est suspendue jusqu’à l’issu du procès

un recours judiciaire par une procédure de référé-expertise qui fera courir un nouveau délai. La désignation d’expert judiciaire, avant tout le procès sur le fond, permet l’interruption et la suspension du délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Conformément à l’article 2231 du Code civil l’interruption efface le délai de     prescription acquis et fait courir un nouveau délai.

– une action en référé pour obtenir communication du contrat d’assurance interrompt la prescription, jusqu’à la date de l’ordonnance du référé, en application de l’article 2241 du Code civil, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, comme le rappelle : Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-17.868, F-P+B+I

l’envoi d’une lettre recommandée pour réclamer le règlement de l’indemnité à son assureur avec demande d’avis de réception;
En effet, la désignation de l’expert d’assurance a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non celui de le suspendre pendant la durée des opérations d’expertise.
Ainsi, il est important d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant clairement le paiement de l’indemnité.
Si l’expertise d’assurance et les pourparlers avec l’assureur trainent, il est nécessaire d’interrompre la prescription par l’envoi de LR + AR autant de fois que nécessaire soit au minimum tous les 2 ans.

Seul recours formel des assurés ayant été frappés par la prescription, l’assureur doit respecter un certain formalisme :
– en application de l’article R. 112-1 du code des assurances, l’assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription
– le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances mais il doit rappeler expressément les causes d’interruption de la prescription biennale.